R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
22. Lorsqu’une prestation réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
C.T. 176507, a. 22; C.T. 187713, a. 13.
22. Lorsqu’une prestation réduite conformément à la présente section n’est pas versée en application des dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné ou de celles de la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et que le pensionné a droit de recevoir une pension recalculée en application de ces dispositions, cette pension recalculée est réduite, à compter de la date à laquelle elle devient payable, du montant de pension qui a servi à réduire la pension. Ce montant de pension est indexé de la même manière que celle-ci à compter du 1er janvier suivant la date à laquelle ce montant a commencé à s’appliquer jusqu’au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la pension recalculée devient payable.
C.T. 176507, a. 22; C.T. 187713, a. 13.